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Le
Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique ont signé le 15 juin 2004 à
Washington un accord de libre échange, en vertu duquel les deux pays instaurent
progressivement une zone de libre échange sur une période transitoire de 18 ans
à compter de la date de son entrée en vigueur.
Cet
Accord s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture équilibrée de
l’économie marocaine initiée depuis les débuts des années 80 touchant
essentiellement à la fiscalité, aux investissements et au commerce.
Cet
Accord vise, également, à promouvoir les échanges commerciaux entre les deux
parties et constitue un cadre favorable pour drainer les investissements tant
américains, européens qu’asiatiques.
Il s’agit
d’un accord particulier dans la mesure où il comporte des volets qui sont
nouveaux que le Maroc n’a jamais négocié dans un cadre bilatéral dont
l’environnement, la clause sociale, la transparence, les services, y compris
les services financiers, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle.
De même,
il est le 1er accord que les USA négocient sous l’empire de la
nouvelle loi dite « Trade Promotion Authority » TPA, selon laquelle
l’accord est considéré comme un tout indivisible par le congrès qui l’approuve
ou le rejette en bloc sans possibilité de le modifier.
L’Accord
se compose d’un préambule de 22
chapitres, de 5 annexes et de 12 listes, parmi lesquels en voici ceux
qui intéressent l’Administration des douanes :
1- Exportation de produits marocains :
Produits
industriels et de la pêche :
- Accès
en exonération au profit de la quasi-totalité de ces produits dès l’entrée en
vigueur de l’Accord, à l’exception des conserves de sardines pleines.
-
Le reste des produits est à démanteler sur 9 ans et 10 ans.
Produits
agricoles :
- 90% des
produits sont admis en exonération dès l’entrée en vigueur de l’Accord.
Textiles :
- Une
liste de produits dont les droits seront démantelés dès l’entrée en vigueur de
l’Accord, selon la catégorie d’échelonnement A.
- Le
reste des produits suit un démantèlement du DI progressif selon les
catégories d’échelonnement D, F et H.
1-
Importation :
En vertu des dispositions de l’article 2.3 alinéa 2 de l’accord,
section B, le Maroc élimine dès l’entrée en vigueur de cet Accord tous les
droits de douanes (droit d’importation) et toutes les taxes d’effet
équivalent en faveur des produits
originaires des Etats-Unis correspondant à la catégorie d’échelonnement A.
Les autres produits sont soumis à un démantèlement progressif du droit
d’importation suivant les schémas ci-après :
a- Pour
la catégorie d’échelonnement B, les DI seront supprimés en deux tranches
annuelles égales à compter du 1er janvier de la première année ;
b- Pour
la catégorie d’échelonnement C, les DI de la liste d’une partie seront supprimés
en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la première année
;
c- Pour
la catégorie d’échelonnement D, les DI seront réduits de 50% au 1er janvier de
la première année de l’Accord. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés
en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 2ème année de
l’Accord ;
d- Pour
la catégorie d’échelonnement E, les DI seront supprimés en huit tranches
annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;
e- Pour la
catégorie d’échelonnement F, les DI seront supprimés en neuf tranches annuelles
égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;
f- Pour
la catégorie d’échelonnement G, les DI seront supprimés en dix tranches
annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;
g-
Pour la catégorie d’échelonnement H, les DI seront supprimés en dix
tranches. A partir du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord les droits de
douane seront réduits par 3% chaque année jusqu’à la cinquième année. Après,
les droits de douanes seront supprimés en six tranches annuelles égales à
partir du 1er janvier de la cinquième année ;
h- Pour
la catégorie d’échelonnement I, les DI seront supprimés en 12 tranches
annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;
i- Pour
la catégorie d’échelonnement J, les DI seront supprimés en quinze tranches
annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;
j- Pour
la catégorie d’échelonnement K seront appliqués au droit de base durant la 1ère
année jusqu’à la sixième année. Les droits de ces produits seront réduits de
5,6% du droit de base au 1er janvier de chaque année jusqu’à la 12ème année. A
partir du 1er janvier de la treizième année, les droits de douane de ces produits
seront réduits par un taux additionnel de 11,1% du droit de base, annuellement
jusqu’à la 18ème.
- Enfin, les articles repris à la liste L continueront à bénéficier de
la franchise des droits de douanes.
- Pour les produits agricoles, sont soumis à des schémas de
démantèlement selon les catégories O, N, P, Q, R, S, T, X et Y. Il y a lieu de
préciser que certains produits sont soumis à quotas.
1- Règles d’origine :
Les
produits doivent être :
- Soit
entièrement obtenus ;
- Soit
transformés substantiellement.
La
transformation substantielle est appréhendée à travers une approche spécifique
et une approche générale. Celle-ci est basée sur les notions de
« l’article nouveau et différent de commerce » et sur le principe de
la « valorisation ».
2- Administration douanière :
Consécration
de certains principes que l’administration douanière marocaine avait déjà
adoptés, tels que la concertation, la transparence, les décisions anticipées,
dédouanement des marchandises (délai), informatisation, gestion des risques,
envois express etc … ; étant rappelé que pour les décisions anticipées, un
report d’application est prévu dans l’Accord et qui sera accompagné d’une
assistance technique apportée par la partie américaine.
5- Les sauvegardes :
L’Accord
prévoit des dispositions de sauvegarde auxquelles le Maroc peut recourir avec
possibilité d’application sur une base non discriminatoire c’est à dire, y
compris les produits américains couverts par l’Accord.
De même,
l’accord a introduit la procédure de la détermination de l’exportateur net.
Cette procédure n’étant pas applicable pour le sucre.
6- Investissement :
La mise
en place d’instruments juridiques modernes qui consacrent l’ouverture des
investissements au capital étranger.
L’adoption
de l’approche dite « liste négative » des mesures non conformes qui
constituent des exceptions aux obligations des engagements souscrits.
7- Services transfrontaliers :
Contrairement
aux marchandises, les négociations ne portent pas sur les réductions tarifaires
mais sur des dispositions légales en terme de degré de libéralisation.
Ce
chapitre reprend les dispositions de l’Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS) à savoir le traitement national, le traitement NPF (nation la
plus favorisée), l’accès au marché sans limitation et la non présence
commerciale.
Des
dérogations aux engagements sont prévues sous forme de listes négatives.
8- Services financiers :
Les
services financiers concernés par l’Accord sont des services bancaires, les
services des assurances et les services liés aux valeurs mobilières.
Le Maroc
s’est réservé des droits au titre du contrôle des grandes banques, la
réglementation future des services financiers, le rattachement de la
libéralisation de la consommation des services financiers sur une base transfrontière
à la réglementation des changes ainsi qu’au niveau de l’octroi d’avantages aux
institutions financières publiques.
En
revanche, des concessions sont faites mais assorties de périodes de transition
suffisantes. Ces concessions concernent essentiellement le secteur des
Assurances et les activités liées aux valeurs mobilières.
9- Le commerce électronique :
-
Pas d’imposition de droits de douane sur les transmissions
électroniques.
-
La valeur en douane des produits numériques doit être
déterminée sur le coût ou la valeur du support seul, sans tenir compte du coût
ou de la valeur du produit numérique stocké dans le support : valeur du
support et non le contenu.
10- Droits de propriété intellectuelle :
-
Amélioration du système juridique national de protection de
la propriété intellectuelle (système d’opposition, système de dépôt
électronique).
-
Pour les médicaments génériques, l’Accord s’est conformé aux
dispositions prévues dans le cadre de l’ADPIC. Le Maroc dispose des
flexibilités concernant la protection de la santé publique pour les maladies
les plus sensibles et ce, conformément à la déclaration de DOHA.
-
S’agissant des droits d’auteurs, l’accord prévoit un
renforcement de la législation nationale par le rehaussement du niveau de la
protection avec un rôle plus important des services douaniers et de la justice.
11- Administration de l’accord :
L’accord
a prévu :
-
L’institution d’un comité mixte pour superviser la mise en
oeuvre de l’accord ;
-
La création de sous-comités relatifs à certains thèmes
couverts par l’accord.
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