L’accord Maroc-USA Version imprimable Suggérer par mail

Le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique ont signé le 15 juin 2004 à Washington un accord de libre échange, en vertu duquel les deux pays instaurent progressivement une zone de libre échange sur une période transitoire de 18 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  Cet Accord s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture équilibrée de l’économie marocaine initiée depuis les débuts des années 80 touchant essentiellement à la fiscalité, aux investissements et au commerce.

  Cet Accord vise, également, à promouvoir les échanges commerciaux entre les deux parties et constitue un cadre favorable pour drainer les investissements tant américains, européens qu’asiatiques.

  Il s’agit d’un accord particulier dans la mesure où il comporte des volets qui sont nouveaux que le Maroc n’a jamais négocié dans un cadre bilatéral dont l’environnement, la clause sociale, la transparence, les services, y compris les services financiers, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle.

  De même, il est le 1er accord que les USA négocient sous l’empire de la nouvelle loi dite « Trade Promotion Authority » TPA, selon laquelle l’accord est considéré comme un tout indivisible par le congrès qui l’approuve ou le rejette en bloc sans possibilité de le modifier.

  L’Accord se compose d’un préambule de 22  chapitres, de 5 annexes et de 12 listes, parmi lesquels en voici ceux qui intéressent l’Administration des douanes :

  1-      Exportation de produits marocains :

  Produits industriels et de la pêche :

  - Accès en exonération au profit de la quasi-totalité de ces produits dès l’entrée en vigueur de l’Accord, à l’exception des conserves de sardines pleines.

  -          Le reste des produits est à démanteler sur 9 ans et 10 ans.

  Produits agricoles :

  - 90% des produits sont admis en exonération dès l’entrée en vigueur de l’Accord.

  Textiles :

  - Une liste de produits dont les droits seront démantelés dès l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la catégorie d’échelonnement A.

  - Le reste des produits suit un démantèlement du DI progressif selon les catégories d’échelonnement D, F et H.

 

1-      Importation :

 

En vertu des dispositions de l’article 2.3 alinéa 2 de l’accord, section B, le Maroc élimine dès l’entrée en vigueur de cet Accord tous les droits de douanes (droit d’importation) et toutes les taxes d’effet équivalent  en faveur des produits originaires des Etats-Unis correspondant à la catégorie d’échelonnement A.

  Les autres produits sont soumis à un démantèlement progressif du droit d’importation suivant les schémas ci-après :

  a- Pour la catégorie d’échelonnement B, les DI seront supprimés en deux tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la première année ;

  b- Pour la catégorie d’échelonnement C, les DI de la liste d’une partie seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la première année ;

  c- Pour la catégorie d’échelonnement D, les DI seront réduits de 50% au 1er janvier de la première année de l’Accord. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 2ème année de l’Accord ; 

  d- Pour la catégorie d’échelonnement E, les DI seront supprimés en huit tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;

  e- Pour la catégorie d’échelonnement F, les DI seront supprimés en neuf tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;

  f- Pour la catégorie d’échelonnement G, les DI seront supprimés en dix tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;

  g-  Pour la catégorie d’échelonnement H, les DI seront supprimés en dix tranches. A partir du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord les droits de douane seront réduits par 3% chaque année jusqu’à la cinquième année. Après, les droits de douanes seront supprimés en six tranches annuelles égales à partir du 1er janvier de la cinquième année ;

  h- Pour la catégorie d’échelonnement I, les DI seront supprimés en 12 tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord ;

  i- Pour la catégorie d’échelonnement J, les DI seront supprimés en quinze tranches annuelles égales à compter du 1er janvier de la 1ère année de l’Accord  ;

  j- Pour la catégorie d’échelonnement K seront appliqués au droit de base durant la 1ère année jusqu’à la sixième année. Les droits de ces produits seront réduits de 5,6% du droit de base au 1er janvier de chaque année jusqu’à la 12ème année. A partir du 1er janvier de la treizième année, les droits de douane de ces produits seront réduits par un taux additionnel de 11,1% du droit de base, annuellement jusqu’à la 18ème.

  - Enfin, les articles repris à la liste L continueront à bénéficier de la franchise des droits de douanes.

  - Pour les produits agricoles, sont soumis à des schémas de démantèlement selon les catégories O, N, P, Q, R, S, T, X et Y. Il y a lieu de préciser que certains produits sont soumis à quotas.

  1-      Règles d’origine :

  Les produits doivent être :

  - Soit entièrement obtenus ;

- Soit transformés substantiellement.

  La transformation substantielle est appréhendée à travers une approche spécifique et une approche générale. Celle-ci est basée sur les notions de « l’article nouveau et différent de commerce » et sur le principe de la « valorisation ».

  2-      Administration douanière :

  Consécration de certains principes que l’administration douanière marocaine avait déjà adoptés, tels que la concertation, la transparence, les décisions anticipées, dédouanement des marchandises (délai), informatisation, gestion des risques, envois express etc … ; étant rappelé que pour les décisions anticipées, un report d’application est prévu dans l’Accord et qui sera accompagné d’une assistance technique apportée par la partie américaine. 

  5- Les sauvegardes :

  L’Accord prévoit des dispositions de sauvegarde auxquelles le Maroc peut recourir avec possibilité d’application sur une base non discriminatoire c’est à dire, y compris les produits américains couverts par l’Accord.

  De même, l’accord a introduit la procédure de la détermination de l’exportateur net. Cette procédure n’étant pas applicable pour le sucre.

  6- Investissement :

  La mise en place d’instruments juridiques modernes qui consacrent l’ouverture des investissements au capital étranger.

  L’adoption de l’approche dite « liste négative » des mesures non conformes qui constituent des exceptions aux obligations des engagements souscrits.

  7- Services transfrontaliers :

  Contrairement aux marchandises, les négociations ne portent pas sur les réductions tarifaires mais sur des dispositions légales en terme de degré de libéralisation.

  Ce chapitre reprend les dispositions de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) à savoir le traitement national, le traitement NPF (nation la plus favorisée), l’accès au marché sans limitation et la non présence commerciale.

  Des dérogations aux engagements sont prévues sous forme de listes négatives.

  8- Services financiers :

Les services financiers concernés par l’Accord sont des services bancaires, les services des assurances et les services liés aux valeurs mobilières.

  Le Maroc s’est réservé des droits au titre du contrôle des grandes banques, la réglementation future des services financiers, le rattachement de la libéralisation de la consommation des services financiers sur une base transfrontière à la réglementation des changes ainsi qu’au niveau de l’octroi d’avantages aux institutions financières publiques.

  En revanche, des concessions sont faites mais assorties de périodes de transition suffisantes. Ces concessions concernent essentiellement le secteur des Assurances et les activités liées aux valeurs mobilières.

  9- Le commerce électronique :

  -          Pas d’imposition de droits de douane sur les transmissions électroniques.

  -          La valeur en douane des produits numériques doit être déterminée sur le coût ou la valeur du support seul, sans tenir compte du coût ou de la valeur du produit numérique stocké dans le support : valeur du support et non le contenu.

  10- Droits de propriété intellectuelle :

  -          Amélioration du système juridique national de protection de la propriété intellectuelle (système d’opposition, système de dépôt électronique).

  -          Pour les médicaments génériques, l’Accord s’est conformé aux dispositions prévues dans le cadre de l’ADPIC. Le Maroc dispose des flexibilités concernant la protection de la santé publique pour les maladies les plus sensibles et ce, conformément à la déclaration de DOHA.

  -          S’agissant des droits d’auteurs, l’accord prévoit un renforcement de la législation nationale par le rehaussement du niveau de la protection avec un rôle plus important des services douaniers et de la justice.

  11- Administration de l’accord :

  L’accord a prévu :

  -          L’institution d’un comité mixte pour superviser la mise en oeuvre de l’accord ;

  -          La création de sous-comités relatifs à certains thèmes couverts par l’accord.

 

 

 
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